Code des communes

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

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Article L416-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :


1° Abrogé ;

2° Abrogé ;


3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

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