Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L820-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, avoir détenu de droits de vote, avoir été dirigeant, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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