Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

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Article L4311-26

Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Modifié par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 103 3° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.


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