Article L121-41 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 114
Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.