Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2020

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Article L162-5-14-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 51 (V)
Création LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 46

Les frais relatifs aux actes effectués par les médecins au titre de leurs fonctions de praticien territorial de médecine générale régies par l' article L. 1435-4-2 du code de la santé publique sont, lorsque les médecins ne sont pas adhérents à la convention médicale mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code, pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1. Les praticiens territoriaux de médecine générale sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les tarifs opposables.

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