Code des assurances

Version en vigueur du 10 mars 2015 au 01 juillet 2021

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Article L122-9

Version en vigueur du 10 mars 2015 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 3 (V)

L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.


LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 art 5 I : les présentes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

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