Code des transports

Version en vigueur depuis le 03 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6341-1

Version en vigueur depuis le 03 mars 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 2

Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient que les personnes, entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2, installés sur les aérodromes ou implantés à l'extérieur de ceux-ci, respectent les mesures de sûreté mentionnées au même article.

A cet effet, les agents de l'Etat, ainsi que les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.

Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celui-ci.

Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.


Retourner en haut de la page