Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 mars 2012

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Article L6343-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 mars 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 4


En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret mentionnés au présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par la présente partie.
Les agréments mentionnés à l'article L. 6343-1 peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par l'article L. 6343-1 ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

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