Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

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Article R351-21

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 265

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.


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