Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2015

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Article R344-33

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 259

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.



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