Article R314-193-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 250
Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et la caisse de mutualité sociale agricole.