Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

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Article R142-7-8 (abrogé)

Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être examinée.

Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales.

Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix.

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