Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

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Article R4322-27

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 137

Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-14.

Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.

L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.


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