Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

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Article R1223-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13

Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande est accompagnée de :

1° La description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;

2° L'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;

3° La liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1222-31 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 1222-30 et du deuxième alinéa de l'article R. 1222-31.

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