Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6146-67 (abrogé)

Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-63 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.

Retourner en haut de la page