Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6146-64 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

L'autorisation est subordonnée à la condition :

1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;

2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;

3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Retourner en haut de la page