Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010

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Article R6122-10 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.

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