Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 63-8

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11

A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

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