Code des transports

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

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Article L5141-1

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4

Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.


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