Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L815-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 104 (V)

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.


Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur selon des modalités et à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

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