Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 01 janvier 2017

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Article L321-26 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.
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