Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D2142-46 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.

Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.
Retourner en haut de la page