Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

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Article R1341-19 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

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