Article L344-8 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 66
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.