Code des assurances

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2016

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Article L252-2

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 100 () JORF 5 mars 2002

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.


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