Article L145-5
Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.