Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

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Article L4311-9 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 108 () JORF 5 mars 2002

Sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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