Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 20 janvier 2013 au 01 août 2016

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Article L302-9-4 (abrogé)

Version en vigueur du 20 janvier 2013 au 01 août 2016

Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 144 (V)
Créé par LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 19

Le fonds national prévu à l'article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d'utilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis.
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