Code de la recherche

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020

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Article L329-5

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020

Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006

Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.

Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.


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