Code de l'environnement

Version en vigueur du 24 février 2005 au 27 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L424-2

Version en vigueur du 24 février 2005 au 27 juillet 2019

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.


Retourner en haut de la page