Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L154-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les personnes, contre lesquelles la contrainte judiciaire a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de première instance.

Retourner en haut de la page