Article L153-11 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières.