Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 juillet 2012

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Article L153-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la chambre d'appel de Mamoudzou ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.

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