Article L153-2 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.