Article L153-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 - art. 12 (V)
L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.
Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et la chambre d'appel de Mamoudzou.