Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L555-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VIII JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001

Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus.

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