Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

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Article L513-4 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

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