Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

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Article L513-2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001

Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.

Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.

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