Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L323-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

- par les officiers et agents de police judiciaire ;

- par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;

- par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;

- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;

- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ;

- par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

- par les gardes champêtres.

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