Code forestier

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2012

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Article L322-10 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 65 () JORF 6 janvier 2006

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies.

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

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