Code forestier

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2012

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Article L313-7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.

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