Code forestier

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2012

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Article L253-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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