Article L221-4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 novembre 2009 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1369
du 6 novembre 2009 - art. 1
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.