Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L153-5 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts.

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