Code forestier

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2012

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Article L147-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 108

Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.

Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents de la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

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