Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L133-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 3 () JORF 11 juillet 2001

Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.

L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.

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