Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 22 mars 2015

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Article L121-5-1

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 117

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.



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