Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001

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Article L2541-12

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001

Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 63 ()

Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :

1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;

2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;

3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;

4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;

5° Les emprunts ;

6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;

7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;

10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;

11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;

12° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours ;

13° Les engagements en garantie ;

14° Les transactions.

Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.

Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.


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