Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2010

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Article L2224-14

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.


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