Article L321-25 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1068
du 8 septembre 2011 - art. 1
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.